b. La société civile de droit commun
Texte légal :
Article 1845 et suivant du Code Civil
La société civile de droit commun est, paradoxalement, mieux adaptée aux exigences modernes de la gestion des entreprises. Mais elle ne peut pas exercer d'activité commerciale.
Complément : La conception objective
Voir le chapitre 1 "L'originalité du droit des affaires", A "L'originalité du droit commercial", a "La conception objective"
La nomination et la révocation d'un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, sont décidées par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Une révocation judiciaire pour cause légitime est possible à l'initiative d'un minoritaire. En l'absence de juste motif, le gérant révoqué par les associés peut être indemnisé de son préjudice. Le cumul d'un contrat de travail n'est possible qu'avec une véritable subordination, ce qui exclut notamment le majoritaire.