Chapitre 4 - La nomination et la révocation des dirigeants sociaux

a. le conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration au nombre maximum de 18, sont élus par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, à la majorité, pour 6 ans au maximum. Ces administrateurs sont rééligibles, aux mêmes conditions. En cas de vacance accidentelle d'un siège, une cooptation intermédiaire par le conseil est licite. Pour être administrateur, il faut nécessairement être ou devenir actionnaire, personne physique ou personne morale (laquelle désigne un représentant personne physique). Le tiers des administrateurs (personnes physiques) au maximum peut avoir plus de 70 ans (en l'absence de stipulation statutaire). Des incompatibilités analogues à celles imposées aux commerçants sont instituées, mais pas d'incapacités tenant à la minorité ou à la santé mentale (encore que le bon sens les imposera).

La révocation d'un ou plusieurs administrateurs peut être décidée à tout moment, sans motif ( ad nutum , sur un signe), par l'assemblée générale à la majorité en cours de vie sociale, avant l'arrivée du terme normal de 6 ans. Mais dans une société anonyme, aucune révocation judiciaire n'a été prévue. Dès lors, en devenant majoritaire à l'assemblée, un dirigeant assure sa stabilité (sur les abus ► [lien]chapitres 5 et 14[/lien])

ExempleÉtude de cas

Monsieur Tournesol qui est chercheur salarié de la société Marsupial s'est vu proposer de devenir administrateur. Ne risque-t-il pas de perdre ses indemnités légales et conventionnelles s'il est ensuite révoqué ?

Toutefois, pour éviter qu'un administrateur ne se prémunisse indirectement contre une révocation en gardant des fonctions salariées dans l'entreprise, le cumul d'un poste d'administrateur avec un contrat de travail est soumis à des conditions. Un administrateur ne pourra pas devenir salarié en cours de mandat, mais un salarié, en revanche, peut devenir administrateur, sans perdre pour autant son statut initial dès lors qu'il exerce une activité salariée réelle et sérieuse distincte de ses fonctions d'administrateur.

En outre et en principe, les administrateurs qui seraient salariés ne peuvent représenter au maximum qu'un tiers des membres du conseil d'administration. Dispositions anachroniques ne s'harmonisant plus avec les courants actuels. Alors que les statuts pourraient prévoir, autre régime, l'existence d'administrateurs élus par les salariés et que la société avec les membres du directoire, si ce n'est du conseil de surveillance, est pleinement ouverte aux salariés. Ceci pose en droit comparé des interrogations en raison de la cogestion à l'allemande, notamment en cas de fusion transfrontalière.

Complément

En complément, voir le chapitre sur l'actionnariat salarié

La nomination du président du conseil d'administration est votée par le conseil d'administration, qui choisit en son sein un administrateur personne physique (de 65 ans au maximum dans le silence des statuts).

ExempleÉtude de cas

Monsieur Marsupial, administrateur de la société Marsupiaux SA, vient vous trouver furieux. Bien qu'ayant attiré l'attention du président majoritaire sur ses négligences, celui-ci lui a dit : « je vous remercie à tous les sens du mot », et a fait voter sa révocation sans lui laisser le temps de s'expliquer.

Doit-il mener une campagne de dénigrement auprès de la clientèle ?

Réponse :

  • le principe est celui de la révocation ad nutum. La question peut se poser du respect du contradictoire, mais il n'est pas de principe en droit des sociétés.

  • le dénigrement engagerait la responsabilité de Marsupial

La révocation ad nutum ne permet pas à celui qui la subit d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice qui lui est causé, alors même qu'aucun reproche ne pourrait lui être fait, du moins si aucune faute distincte ne l'accompagne (diffamation, violences verbales ou physiques... !). Le cumul de la présidence avec un contrat de travail est soumis au régime prévu pour un administrateur puisqu'il en a la qualité, sans autre particularisme sur ce point.

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